1.03. La transmission d’un document, telle que prévue aux articles 2.08, 2.09, 2.10, 3.02, 4.01 et 4.02, se fait par la poste sous pli recommandé ou certifié, par livraison de main à main au destinataire ou par huissier conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25).
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 11, a. 1.03.